Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L121-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, seule cette aggravation est prise en considération.

Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, l'intégralité de l'invalidité est prise en considération.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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