Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L134-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les titulaires d'une pension militaire d'invalidité d'un taux égal ou supérieur à 85 % reçoivent une majoration par enfant, dans les conditions mentionnées à l'article L. 134-1, lorsque l'enfant cesse d'ouvrir droit aux prestations familiales. Cette majoration est versée jusqu'aux dix-huit ans de l'enfant.

Les enfants des pensionnés mentionnés au présent article, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, ont droit, lorsqu'ils cessent d'ouvrir droit aux allocations familiales, à une allocation spéciale égale à la majoration prévue au premier alinéa. Cette allocation n'est pas versée si l'enfant est pris en charge à titre gratuit dans une institution. Elle n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant.

Le montant de la majoration est fixé par décret.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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