Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L143-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Il appartient aux ayants cause de faire la preuve que le décès de la victime a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits de guerre mentionnés aux articles L. 124-1 et suivants.

Sont réputés causés par des faits de guerre, sauf preuve contraire, les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus soit en France, soit à l'étranger, pendant la détention subie dans les conditions fixées à l'article L. 124-3.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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