Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L347-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.


Toute décision d'attribution d'un des titres ou qualités prévus au présent titre, prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, peut être retirée par lui dans les quatre mois en cas d'erreur de droit et sans délai en cas de fraude ou d'erreur matérielle.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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