Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article L423-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2022-297 du 2 mars 2022 - art. unique (V)

A la demande des tuteurs ou des tuteurs délégués à l'Office national des combattants et des victimes de guerre ou, dans les cas prévus à l'article L. 422-4, par décision du tribunal, les pupilles de la Nation peuvent être confiés, par l'intermédiaire de l'Office, ou bien à des établissements publics, ou bien à des fondations, associations ou groupements, ou bien à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.

Les conditions auxquelles doivent satisfaire les particuliers, fondations, associations, groupements demandant à recevoir des pupilles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'autorisation est accordée aux particuliers, aux fondations, associations, groupements dont l'action est limitée à un seul département par arrêté du préfet, pris après avis de l'Office. Elle l'est par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du conseil d'administration de l'Office, pour les établissements dont l'action s'étend sur plusieurs départements.

Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. Le retrait d'agrément est prononcé après avis du conseil d'administration de l'Office, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.


Conformément au IV de l'article unique de la loi n° 2022-297 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Retourner en haut de la page