Code de commerce

Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 20 novembre 2016

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Article L645-11

Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 20 novembre 2016

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 93

La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l'objet de l'information prévue à l'article L. 645-8. Ne peuvent être effacées les créances des salariés, les créances alimentaires et les créances mentionnées aux 1° à 3° du I et au II de l'article L. 643-11. Les dettes effacées sont mentionnées dans le jugement de clôture.


Ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 article 13 : Les présentes dispositions sont applicables aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouvertes à compter du 1er juillet 2014.

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