Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2023

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Article L712-9

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2023

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

La couverture des risques maladie, maternité et invalidité est assurée par une cotisation des fonctionnaires et pour ceux qui sont en activité une cotisation au moins égale de l'Etat.

La cotisation sur le montant des pensions de retraites est précomptée dans la limite d'un plafond.


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