Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L381-23

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

La prise en charge des frais de santé des personnes mentionnées à l'article L. 381-20 est assurée :

1°) par une cotisation due par les bénéficiaires de la présente section prélevée sur leur pension et dont le taux, fixé par un décret, ne peut excéder celui appliqué aux fonctionnaires retraités et aux veuves de fonctionnaires ;

2°) par une contribution inscrite chaque année au budget général de l'Etat et dont le montant est déterminé, compte tenu du coût moyen des risques pour l'année précédente et de la cotisation prévue au présent article.



Code de la sécurité sociale L381-25 : dispositions étendues aux sapeurs-pompiers communaux non-professionnels et à leurs ayants droit selon certaines conditions.

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