Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L212-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 45 (V)

Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales.

Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles.


Aux termes du II de l'article 45 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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