Article L162-23-9 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 28 décembre 2019
Abrogé par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 35 (V)
Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (V)
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6, les tarifs nationaux prévus au 2° de l'article L. 162-23-4, affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° de l'article L. 162-23-4, servent de base à l'exercice des recours contre les tiers et à la facturation des prestations prévues au 1° de l'article L. 162-23-1 des malades non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve de l'article L. 174-20.