Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

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Article L162-5-14-2

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 70

Les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, réalisé au domicile du patient aux horaires et dans les conditions fixés par décret, sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base d'un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les médecins sont tenus de respecter ces tarifs.

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