Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L3322-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 12

Les coopératives fonctionnant sur les lieux de travail ne peuvent vendre ni à crédit, ni à un prix inférieur à celui du commerce local, les boissons comprises dans les troisième, quatrième et cinquième groupes définis par l'article L. 3321-1.

Ces coopératives ne peuvent être assorties d'une licence de débits de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie.

Toute infraction dûment constatée aux dispositions du premier alinéa du présent article est sanctionnée par le retrait immédiat de la licence à emporter accordée à la coopérative en cause.


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