Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

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Article R222-3-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 3
Création Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 6

Le recteur de région académique arrête, après avis du comité régional académique, un schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies dans le cadre des compétences définies aux articles R. 222-3-2 et R. 222-3-3.

Des services interacadémiques peuvent être créés à cet effet par un arrêté du recteur de région académique pris après avis du comité régional académique ou, lorsque ce service est chargé d'une mission autre que celles relevant des domaines mentionnés à l'article R. 222-3-2, sur proposition des recteurs d'académie membres du comité régional académique.
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