Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L754-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 3

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 811-2 du code du travail, qui assurent la formation pratique d'un apprenti, d'un salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat d'orientation ou d'un salarié en contrat de qualification dans l'entreprise bénéficient, pendant l'exercice de leur mission, des dispositions du livre IV, selon des modalités d'application qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.


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