Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015

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Article L557-11

Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015

Modifié par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 12

Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit ou un équipement, les fabricants et les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals ou sur demande dûment justifiée de l'autorité administrative compétente, effectuent des essais par sondage sur les produits ou équipements mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits ou les équipements non conformes et les rappels de produits ou d'équipements et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs du suivi des essais et des rappels des produits ou des équipements.

Si un produit ou un équipement présente un risque pour la santé ou la sécurité publiques, l'utilisateur final en informe immédiatement l'exploitant ainsi que l'autorité administrative compétente et l'exploitant en informe immédiatement le fabricant, l'importateur, le distributeur et, le cas échéant, le propriétaire.


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