Article R124-12
Version en vigueur depuis le 29 octobre 2015
Pour l'application des articles R. 124-10 et R. 124-11, l'effectif est égal :
1° Au nombre des personnes physiques employées dans l'organisme d'accueil au dernier jour du mois civil précédant la période sur laquelle est appréciée la condition ;
2° A la moyenne sur les douze mois précédents du nombre des personnes mentionnées au 1°, si elle est supérieure au nombre mentionné au 1°.
Pour les administrations et établissements publics administratifs, l'effectif s'entend de l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, apprécié selon les modalités définies au présent article.
1° Au nombre des personnes physiques employées dans l'organisme d'accueil au dernier jour du mois civil précédant la période sur laquelle est appréciée la condition ;
2° A la moyenne sur les douze mois précédents du nombre des personnes mentionnées au 1°, si elle est supérieure au nombre mentionné au 1°.
Pour les administrations et établissements publics administratifs, l'effectif s'entend de l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, apprécié selon les modalités définies au présent article.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux conventions conclues postérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel.