Article R124-10
Version en vigueur depuis le 29 octobre 2015
Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile dans l'organisme d'accueil doté de la personnalité morale ne peut excéder :
1° 15 % de l'effectif arrondis à l'entier supérieur pour les organismes d'accueil dont l'effectif est supérieur ou égal à vingt ;
2° Trois stagiaires, pour les organismes d'accueil dont l'effectif est inférieur à vingt.
1° 15 % de l'effectif arrondis à l'entier supérieur pour les organismes d'accueil dont l'effectif est supérieur ou égal à vingt ;
2° Trois stagiaires, pour les organismes d'accueil dont l'effectif est inférieur à vingt.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux conventions conclues postérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel.