Article L515-18
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1324 du 22 octobre 2015 - art. 5
Les mesures prévues par les plans de prévention des risques technologiques, en particulier aux articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4, sont mises en oeuvre progressivement en fonction notamment de la probabilité, de la gravité et de la cinétique des accidents potentiels ainsi que du rapport entre le coût des mesures envisagées et le gain en sécurité attendu.