Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L515-23-1

Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015

Créé par ORDONNANCE n°2015-1324 du 22 octobre 2015 - art. 4

Les plans de prévention des risques technologiques approuvés relatifs à des installations cessant de figurer sur la liste prévue à l'article L. 515-36 restent en vigueur.

Toutefois, si le risque occasionné par une installation ou l'exposition aux risques ont diminué sensiblement par rapport à ceux existant lors de l'approbation du plan, l'autorité administrative compétente peut réviser, modifier ou abroger ce plan dans les conditions prévues à l'article L. 515-22-1.


Retourner en haut de la page