Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 février 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L811-8

Version en vigueur depuis le 01 février 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1287 du 15 octobre 2015 - art. 3

Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.

Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien administrateur judiciaire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Cet administrateur judiciaire demeure soumis aux dispositions des articles L. 811-10 à L. 811-16, L. 814-1-1 et L. 814-5.


Retourner en haut de la page