Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

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Article D117-30 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1

Un recours gracieux contre les décisions prises par le fonds mentionné à l'article R. 117-10 peut être formé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. En cas de rejet du recours ou à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le requérant dispose des voies de recours prévues au deuxième alinéa du présent article.

Les recours contentieux formés contre les décisions prises par le fonds mentionné à l'article R. 117-10 sont portés devant le tribunal administratif du lieu du siège du fonds.

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est habilité dans ce cas à représenter l'Etat devant la juridiction administrative.
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