Article L641-14
Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 3
Peuvent être assortis de la mention "montagne" les produits agricoles non alimentaires et non transformés et les produits destinés à la consommation humaine autres que ceux énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui sont produits et élaborés dans les zones de montagne et qui répondent aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret peut subordonner l'utilisation de cette mention à une déclaration préalable à l'autorité administrative.