Article L322-4
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9
Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à l'article L. 215-5 du code de l'urbanisme.