Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L515-23

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9

Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est porté à la connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan en application de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme. Il est annexé aux plans locaux d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du même code.


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