Code des transports

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 juillet 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1213-3-2

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 juillet 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9

Sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 3 du présent chapitre, le schéma régional de l'intermodalité est élaboré par la région, en collaboration avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité situées sur le territoire régional.

Le projet de schéma fait ensuite l'objet d'une concertation avec l'Etat et, le cas échéant, avec les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10 du présent code. Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme et les gestionnaires de voirie sont consultés à leur demande sur le projet de schéma.

Le projet de schéma régional de l'intermodalité, assorti des avis des conseils départementaux des départements inclus dans la région, des autorités organisatrices de la mobilité ainsi que des observations formulées par les personnes associées à son élaboration, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.

Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des organes délibérants des autorités organisatrices de la mobilité représentant au moins la moitié de la population des ressorts territoriaux de ces dernières dans la région.

En l'absence de réponse de la collectivité publique dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, son avis est réputé favorable.

Le schéma régional de l'intermodalité est approuvé par le représentant de l'Etat dans la région.

Il fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et il est, si nécessaire, révisé.


Retourner en haut de la page