Code de l'éducation

Version en vigueur du 29 août 2015 au 03 juin 2019

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Article D336-18

Version en vigueur du 29 août 2015 au 03 juin 2019

Modifié par DÉCRET n°2015-1066 du 26 août 2015 - art. 8

Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves ou parties d'épreuve de remplacement correspondantes organisées au début de l'année scolaire suivante.

L'épreuve d'éducation physique et les épreuves facultatives ne font pas l'objet d'épreuves de remplacement.


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