Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 17 août 2016

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I. - Est punie de 15 000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-73 par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.

Ces dispositions ne s'appliquent ni à la communication des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations et documents aux fonctionnaires et agents habilités à conduire une enquête conformément aux articles L. 142-21 et L. 135-3, ni à la communication des informations et documents aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires ou agents de ces autorités chargés des missions de contrôle en application du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ni à la remise d'informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ou pour la mise en œuvre de l'article L. 111-73 du présent code, ni à la communication des informations à un tiers mandaté par un utilisateur du réseau public de distribution d'électricité et qui concernent la propre activité de cet utilisateur.


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