Code de l'énergie

Version en vigueur du 01 juin 2011 au 19 août 2015

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Article L121-11

Version en vigueur du 01 juin 2011 au 19 août 2015

Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


Le montant des contributions mentionnées à l'article L. 121-10 est calculé au prorata de la quantité d'électricité consommée.
Toutefois, l'électricité produite par un producteur pour son propre usage ou achetée pour son propre usage par un consommateur final à un tiers exploitant une installation de production sur le site de consommation n'est prise en compte pour le calcul de la contribution qu'à partir de 240 millions de kilowattheures par an et par site de production.


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