Code de l'énergie

Version en vigueur du 19 août 2015 au 18 août 2022

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Article L431-6-2

Version en vigueur du 19 août 2015 au 18 août 2022

Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 158

Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de manière grave et afin de sauvegarder l'alimentation des consommateurs protégés, le gestionnaire de réseau de transport concerné procède, à son initiative, à l'interruption de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés au réseau de transport.

Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés pouvant être interrompus font l'objet d'une compensation par le gestionnaire de réseau de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d'un plafond de 30 € par kilowatt.

Les volumes de capacités interruptibles à contractualiser par les gestionnaires des réseaux de transport sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Les conditions d'agrément des consommateurs finals dont la consommation peut être interrompue, les modalités techniques générales de l'interruption et les conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseaux de transport compensent les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.


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