Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

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Article L314-18

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Création LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 104 (V)

Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314-1.


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