Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 09 août 2015 au 01 juillet 2022

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Article L5211-3

Version en vigueur du 09 août 2015 au 01 juillet 2022

Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 128

Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. La transmission des actes par voie électronique prévue à l'article L. 2131-1 n'est obligatoire que pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.


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