Code du sport

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L114-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive peuvent, au nom de la région, exercer les missions suivantes :

1° Assurer l'accueil et l'accompagnement de sportifs régionaux, le cas échéant par le biais de conventions entre régions fixant les modalités de leur prise en charge ;

2° Promouvoir des actions en faveur du sport au service de la santé et du sport pour tous ;

3° Développer des activités en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

4° Mettre en œuvre des offres de formation aux métiers du sport et de l'animation, conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des formations.


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