Code de commerce

Version en vigueur du 08 août 2015 au 01 janvier 2023

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Article L142-4

Version en vigueur du 08 août 2015 au 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 107

L'inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans les trente jours suivant la date de l'acte constitutif.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les articles L. 632-1 à L. 632-4 sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.


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