Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L4251-20

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 2 (V)

Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le conseil régional peut délibérer sur le maintien en vigueur du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.


Conformément à l'article 2 (IV) de la loi n° 2015-991, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier de l'année qui suit le prochain renouvellement général des conseils régionaux.

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