Code de la mutualité

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article L114-16-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Création ORDONNANCE n°2015-950 du 31 juillet 2015 - art. 1

Le conseil d'administration des mutuelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 114-16 est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles il est procédé à l'élection de ses membres pour garantir au sein du conseil d'administration une part minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe au moins égale à 40 %.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la proportion de membres participants d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, la part de sièges dévolue aux membres de ce sexe est au moins égale à 25 %, dans la limite de 50 %.

L'électeur doit, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, désigner un nombre de candidats de chaque sexe conforme à la part de ce sexe indiquée aux précédents alinéas.

Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2015-950 du 31 juillet 2015, les présentes dispositions s'appliquent au titre du renouvellement du conseil d'administration intervenant à compter du 1er janvier 2021.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les mutuelles dont la proportion de membres participants d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, les présentes dispositions s'appliquent au titre du renouvellement du conseil d'administration intervenant à compter du 1er janvier 2024.


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