Article L1414-1
Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019
Modifié par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 101
Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.