Article L233-15
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 2
Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations, inclut dans l'annexe de la société un tableau, en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations au sens de la présente section.