Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L123-19

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 1

Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément.

Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat, sauf dans des cas exceptionnels prévus par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.


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