Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L123-17

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 1

Sauf dans des cas exceptionnels, afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise et dans les conditions prévues par un règlement de l'Autorité des normes comptables, les méthodes comptables retenues et la structure du bilan et du compte de résultat ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.


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