Code de la défense

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2015

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Article R3125-20

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-869 du 15 juillet 2015 - art. 9

La commission d'enquête prévue à l'article L. 1621-6 du code des transports est présidée par un officier général.

Elle comprend, outre le président :

1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;

2° Un membre de l'inspection générale des armées ;

3° Un membre désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et des bâtiments des forces armées concernés ;

4° Un membre désigné pour sa connaissance de la navigation maritime ;

5° Un membre désigné pour sa connaissance de l'exploitation des bâtiments des forces armées concernés ;

6° Un membre désigné pour sa connaissance de la construction navale ;

7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'événement de mer objet de l'enquête.

Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées.

La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEAD-mer des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.

Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.

Le directeur du BEAD-mer ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.

L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.


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