Code de la défense

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2015

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Article R3125-9

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-869 du 15 juillet 2015 - art. 6

Les médecins rattachés aux bureaux enquêtes accidents défense et les médecins désignés par les directeurs pour les assister, ainsi que les médecins membres de commissions d'enquête, reçoivent communication à leur demande de toute information ou document à caractère médical dans les conditions prévues à l'article L. 1621-15 du code des transports. A partir des renseignements recueillis, ils sélectionnent les éléments de nature à éclairer les circonstances et les causes de l'événement, de l'accident ou de l'incident faisant l'objet de l'enquête.


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