Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 02 septembre 2019

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Article R131-17

Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 02 septembre 2019

Modifié par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 4

Tout personnel enseignant d'un établissement privé hors contrat ou tout directeur d'un établissement d'enseignement privé qui, malgré un avertissement écrit du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou de son délégué, ne s'est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 peut se voir infliger par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, l'une des sanctions suivantes :

a) Le blâme ;

b) En cas de récidive dans l'année scolaire, l'interdiction d'exercer sa profession soit temporairement soit définitivement.


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