Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article R231-12

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015

Le conseil et sa section permanente siègent valablement lorsque la majorité de leurs membres sont présents.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis du Conseil supérieur de l'éducation et de sa section permanente sont donnés à la majorité simple.

Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.


Retourner en haut de la page