Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2015

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Article D337-77

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-846 du 9 juillet 2015 - art. 3

Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du 2° de l'article D. 337-70, passent l'ensemble des épreuves ou des unités constitutives prévues au 1° de l'article D. 337-69 intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.


Décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015 article 6 : les dispositions de l'article D337-77 entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2016.

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