Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

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Article D222-41

Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

Modifié par LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 - art. 17

Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services et établissements concernés.

La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation instituée par la présente section.


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