Code de la défense

Version en vigueur depuis le 21 juin 2015

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Article R3417-12

Version en vigueur depuis le 21 juin 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 5

Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, et notamment sur :

1° Le budget de l'établissement et ses éventuelles modifications au cours de l'exercice. Ce budget comprend un budget pour chaque fonds de prévoyance et un budget pour le siège ;

2° Les orientations générales, d'une part, de la politique de placement des fonds de prévoyance et, d'autre part, de la politique immobilière dans le respect de l'article R. 3417-22. A cet effet, il fixe la part des résultats destinée à abonder le montant à investir afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3 ;

3° La convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;

4° Le compte financier ;

5° Le rapport annuel d'activité ;

6° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

7° Les transactions.

Il propose au ministre de la défense toute mesure tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement.


Conformément à l'article 21 du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article R3417-12 entrent en vigueur à la date d'installation du conseil d'administration dans sa composition prévue à l'article 4 dudit décret.

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