Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

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Article D333-5

Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 11

Les lycées concourent dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation à la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue dans les conditions définies au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail. A ce titre, ils dispensent des éléments divers de formation aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie professionnelle.

Ils concourent également, dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à la mise en oeuvre des actions de promotion sociale.


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