Code de l'éducation

Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article D853-5 (abrogé)

Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint le taux de ces bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires qu'entraîne un séjour d'un an en métropole. Le budget du ministère chargé de l'outre-mer supporte également les frais de transport des étudiants qui résident en Polynésie française au moment de l'attribution de la bourse ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études.

Retourner en haut de la page