Code de l'éducation

Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

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Article D851-8 (abrogé)

Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


Les bourses sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles D. 851-3 et D. 851-4 après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.

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