Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

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Article 140 undecies

Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 2

La déduction prévue par les II, II bis (1) et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée, au titre de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés, sur les résultats imposables de l'entreprise qui réalise la souscription, déterminés, sous réserve des dispositions du IV bis du même article, avant tout autre déduction ou abattement.

En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.


(1) la référence [, II bis] devient dans objet, modification effectuée en conséquence de l'article 67-I F 2° et III B de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014.

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